Cour de cassation — 2e chambre civile
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile