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Article 706-24-2

Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029

Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 , aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 et au deuxième alinéa de l'article 100-5 ou en application de l'article 803-5 , peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 25 mars 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 31 octobre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 1 octobre 2004

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Article 706-24-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon