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Version en vigueur du 18 juin 1998 au 1 janvier 2029
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
Version en vigueur du 18 juin 1998 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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