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Article 706-70

Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 1 janvier 2029

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

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Article 706-70 — Code de procédure pénale — Lexorizon