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Article 706-79-1

Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75 , anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

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Article 706-79-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon