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Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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