Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.