Article 723
Abrogé (différé)Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.