Version en vigueur du 11 août 2007 au 1 janvier 2029
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16 , et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
Version en vigueur du 11 août 2007 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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