Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2029
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l' article 132-66 du code pénal , le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
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Cartographie jurisprudentielle
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