Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029
Pour l'application des articles 127 , 133 et 135-2 , si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
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Cartographie jurisprudentielle
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