Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856 .
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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