Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.