Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
L'article 773 est ainsi rédigé : " Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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