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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
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Cartographie jurisprudentielle
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