Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580406Cette aide générée porte sur Article 661 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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