Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580509Cette aide générée porte sur Article 749 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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