Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt. Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580516Cette aide générée porte sur Article 755 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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