Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006580522Cette aide générée porte sur Article 760 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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