Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006580535Cette aide générée porte sur Article 772 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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