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Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans.
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Cartographie jurisprudentielle
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