Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole : Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret. Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100. La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 777 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.