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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1982
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1 janvier 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité départemental des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
Nouvelle version :
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le Suppression : comité
Ajout : représentant
Suppression : départemental
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : l'Etat
Suppression : prestations
Ajout : dans
Suppression : sociales
Ajout : le
Suppression : agricoles
Ajout : département
peut tenir compte
Ajout : ,
Ajout : sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles,
de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
Ajout : En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.