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Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.