Version en vigueur depuis le 24 juin 1966
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006581392Cette aide générée porte sur Article 1254 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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