Version en vigueur depuis le 24 juin 1966
Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006581393Cette aide générée porte sur Article 1254-1 · Code rural (ancien). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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