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Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24 , le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.
Version en vigueur du 2 février 1995 au 10 juillet 1999
Cartographie jurisprudentielle
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