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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Le produit des redevances complémentaires doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.