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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire. Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 8 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
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