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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l' article L. 152-20 , pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds. Ils supportent dans ce cas : 1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; 3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Cartographie jurisprudentielle
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