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Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8 , pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.