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Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8 , sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9.
Cartographie jurisprudentielle
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