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Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 , à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 6 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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