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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé : " Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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