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Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 2 juin 2012
Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit : I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3 , quel que soit le stade de leur évolution ". Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20. II.-A l'article L. 252-1 , les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "