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Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67 , L. 412-12 et L. 416-8 , le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.
Cartographie jurisprudentielle
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