Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre : 1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ; 2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 . Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Cartographie jurisprudentielle
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