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Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 9 septembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
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