Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 avril 2002
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 avril 2002
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.