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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44 , L. 751-46 et L. 752-30 . Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.
Version en vigueur du 1 avril 2002 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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