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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 , servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 , est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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