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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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