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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l' article L. 123-24 , de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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