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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.