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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2 , la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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