Article D143-4-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2015 au 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
- Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4 — art. 4
Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.