Article D361-18
AbrogéVersion en vigueur du 28 juillet 2006 au 21 janvier 2007
- Codifié par Décret 96-205 1996-03-15
- Créé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-72 du 19 janvier 2007 - art. 1 () JORF 21 janvier 2007 — art. 1
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après : 1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; 2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ; 3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ; 4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; 6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département. Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante. Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
Textes cités
- Décret 90-187 1990-02-28 art. 1
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990