Article L691-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 25 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Pour l'application de l' article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane. II. - Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique. III. - Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 2° L'article L. 671-3 .
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1 , dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 . Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les titres V et VI ; 2° Les articles L. 671-3 et L. 671-9 à L. 671-17 . Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Pour l'application de l' article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-4-1 et L. 632-11 , la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les sous-sections 2 et 3 et de la section 1 du chapitre IV du titre IV ; 2° Au sein du titre VI : a) La section 2 du chapitre IV ; b) L'article L. 665-3 ; c) Les sections 2 et 3 du chapitre V ; 3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 4° L'article L. 671-3.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Pour l'application de l' article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-4-1 et L. 632-11 , la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La section 2 du chapitre IV du titre VI ; 2° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ; 3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 4° L'article L. 671-3.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Pour l'application de l' article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11 , la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2018
I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le I est ainsi rédigé : “ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés. “ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : “ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ; b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”.
Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 662-1 à L. 662-3 Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural L. 671-13 Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
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