Article R311-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Code rural et de la pêche maritime · 691 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce.
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Version en vigueur du 15 août 2022 au 1 janvier 2023
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article. Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur. Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement : 1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ; 2° L'objet de son activité ; 3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ; 4° La date de cette déclaration.
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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2023
Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
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Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2023
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l' article L. 526-14 du même code.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2023
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 . Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil. Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2017
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2023
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
Version en vigueur du 15 août 2022 au 1 janvier 2023
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l' article L. 311-2 . Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2023
Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2023
Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l' article L. 311-3 , en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Version en vigueur depuis le 4 août 2006
La déclaration comporte les informations suivantes : 1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ; 4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration. Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture. Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l' article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente. Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession. Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire. Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l' article D. 311-5 .
Version en vigueur depuis le 4 août 2006
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l' article D. 311-6 , la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ; 2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande. Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa. Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
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Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège. Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande : 1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ; 2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ; 3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré. Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues. Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu. Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées. Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article. Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande. Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes : NUMÉRO NATURE DES ACTES REDEVANCE (en €) 1 Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce , comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés 42 2 Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés 36 3 Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé 6,50 4 Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat 9 5 Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code 6 6 Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code 3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1 , l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2 , soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2. Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes : a) Pomme ; b) Poire ; c) Pêche-nectarine ; d) Abricot ; e) Noix ; f) Cerise ; g) Prune ; h) Raisin de table ; i) Kiwi ; j) Agrume.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19 , dont la production est commercialisée, les données suivantes : ― les superficies plantées ; ― leur localisation par commune ; ― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ; ― l'âge des arbres. Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20 , au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles. Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1978
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2 . Les catégories d'informations qui y figurent sont : 1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel : a) Le numéro SIREN ou SIRET ; b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ; 2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale : a) Le numéro SIREN ou SIRET ; b) La dénomination et la forme juridique ; c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ; d) La durée de la personne morale ; e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ; f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ; 3° Concernant l'exploitation agricole : a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ; b) L'adresse de l'exploitation ; c) La description des activités agricoles de l'exploitation ; d) L'activité principale de l'entreprise ; e) La date de début d'activité.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 1 janvier 2023
Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de Chambres d'agriculture France.
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 janvier 2023
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles. Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 1 janvier 2023
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 janvier 2023
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles. Le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 1 janvier 2023
Chambres d'agriculture France met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 janvier 2023
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce , les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande : 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ; 2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ; 3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles. Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
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Version en vigueur du 25 août 2018 au 1 janvier 2023
Les données à caractère personnel sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la radiation de l'intéressé.
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2 . La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office. Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 1 janvier 2023
Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France. Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
Version en vigueur du 25 août 2018 au 1 janvier 2023
La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau. Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice. Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion. Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu. Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article. Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande. NUMÉRO d'identification NATURE DE L'ACTE MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) 1 Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 6 2 Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 3 3 Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre 6
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 janvier 2023
L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture. Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.
Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
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Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 , le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement. Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend : 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ; 4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ; 6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ; 7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 8° Le président de l'ODARC ou son représentant ; 9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ; 10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ; 12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ; 13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ; 14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ; 15° Un représentant du financement de l'agriculture ; 16° Un représentant des fermiers-métayers ; 17° Un représentant des propriétaires agricoles ; 18° Un représentant de la propriété forestière ; 19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 20° Un représentant de l'artisanat ; 21° Un représentant des consommateurs ; 22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 31 décembre 2017
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières. Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 27 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 15 février 2023
Version en vigueur depuis le 15 juin 2013
Version en vigueur depuis le 29 juin 2015
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; 4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ; 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; 13° Un représentant des fermiers-métayers ; 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; 15° Un représentant de la propriété forestière ; 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 17° Un représentant de l'artisanat ; 18° Un représentant des consommateurs ; 19° Deux personnes qualifiées ; 20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 29 juin 2012
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 29 juin 2012
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; 2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ; 4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ; 5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ; 6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 , dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ; 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; 13° Un représentant des fermiers-métayers ; 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; 15° Un représentant de la propriété forestière ; 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; 17° Un représentant de l'artisanat ; 18° Un représentant des consommateurs ; 19° Deux personnes qualifiées.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 27 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2 . Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ; 4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ; 5° Le président de l'ODARC ou son représentant ; 6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ; 7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l' article R. 514-37 . Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1 , R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun. La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend : 1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ; 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ; 3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l' article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission. La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale. Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence. L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l 'article D. 313-40 , à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie. L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
Version en vigueur du 24 décembre 1966 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2 , et dans le cadre des missions déterminées par l'article L. 313-1 , l'Etat ou tout autre personne morale chargée d'une mission de service public peut confier à l'agence par voie de convention : 1° La gestion de dispositifs d'aides relevant de sa compétence. Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le donneur d'ordre concerné : a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ; b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ; c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ; d) La mise à disposition du donneur d'ordre, pour chaque dispositif, de restitutions de données physiques et financières à des fins de pilotage, de justification de l'utilisation des fonds, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. Le système d'information de l'agence doit notamment garantir la traçabilité de tous les engagements et les paiements intervenus au titre du dispositif concerné ; La convention doit prévoir les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, ainsi que la périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La reddition des comptes et des pièces justificatives doit être au moins annuelle. 2° Des prestations d'assistance technique et administrative telles que prévues à l'article L. 313-1.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 avril 2026
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2024
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président : 1° Douze membres représentant l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ; c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ; f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ; i) Le directeur du budget ou son représentant ; j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant. 2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires : a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ; d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; e) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ; f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 3 avril 2014 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative : a) Le commissaire du Gouvernement ; b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ; c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ; d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ; e) L'agent comptable ; f) Le contrôleur budgétaire ; g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ; h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Les personnes désignées au f du 2° de l'article D. 313-17 et au d de l'article D. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans. Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat. En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général. I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration : 1° Le règlement intérieur du conseil ; 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ; 4° (Supprimé) ; 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ; 6° (Supprimé) ; 7° Le compte financier ; 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ; 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ; 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ; 11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ; 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 16° L'acceptation des dons et legs. 17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; 18° Le schéma directeur des systèmes d'information ; 19° Le plan d'actions “ achats ”. II. - Le conseil d'administration est tenu informé : a) Du projet d'établissement ; b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de performance ; c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert et gérés en compte de tiers ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ; d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ; e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ; f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; g) L'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions “ achats ”. Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière. Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article D. 313-44 . Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations européennes, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article D. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi. Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-21 , le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration. Il définit la politique d'achat de l'établissement. Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44 . Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le budget comprend notamment : 1° En recettes : a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ; b) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'ordre destinés à des dépenses d'intervention et de transfert autres que celles gérées en compte de tiers ; c) Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ; d) Le produit des taxes fiscales affectées ; e) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ; f) Le produit du placement des fonds disponibles ; g) Les dons et legs ; h) Le produit des actions de formation ; i) Les revenus procurés par les participations financières ; j) Le produit des cessions ; k) Le produit des redevances pour services rendus ; l) Le produit des ventes, travaux et prestations ; m) Des recettes diverses. 2° En dépenses : a) Les dépenses de personnel ; b) Les dépenses de fonctionnement ; c) Les dépenses d'investissement ; d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le budget est présenté en deux parties (I et II). La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article D. 313-27 . Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article. La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés. En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article D. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés. Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent. .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente. Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat. Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées. Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
Version en vigueur du 24 décembre 1966 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative. Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques. Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 janvier 2013
L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Version en vigueur du 24 décembre 1966 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 juin 1955
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 janvier 2013
Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget. L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire. Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 27 avril 2015
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 . Elle est notamment chargée : -d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ; -de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ; -de donner un avis au préfet de région au titre de la procédure de reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental mentionnés à l'article L. 315-1 ; -d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ; -d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ; -d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2015
Version en vigueur depuis le 27 avril 2015
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants : -des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ; -des collectivités territoriales ; -des chambres consulaires, désignés en leur sein ; -des filières agricoles et agro-industrielles ; -de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ; -des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ; -des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ; -des organisations de consommateurs ; -des associations de protection de la nature, et ; -des personnalités qualifiées. Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45 , la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné. Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 313-45, la commission se réunit dans une formation spécialisée. La composition de cette formation spécialisée est arrêtée par le préfet de région, qui y nomme des représentants des catégories mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième alinéas. Il peut en outre y nommer des représentants d'organismes compétents en matière agricole ou environnementale, sur proposition de ces organismes.
Version en vigueur depuis le 1 février 2010
L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée dans le cadre d'appels à projets organisés par le préfet de région, qui précisent les critères retenus pour le choix des projets et les délais dans lesquels les demandes de reconnaissance peuvent être présentées.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Toute personne morale souhaitant être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en application de l' article L. 315-1 dépose un dossier présentant un projet pluriannuel conforme à ces dispositions et comprenant les éléments suivants : 1° La liste de ses membres, ses statuts et, le cas échéant, tout autre document attestant qu'elle remplit les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 ainsi que le procès-verbal de la réunion de son organe délibérant approuvant le projet présenté ; 2° La présentation du territoire sur lequel est mis en œuvre le projet présenté, des raisons pour lesquelles ce territoire peut être considéré comme cohérent, et des enjeux économiques, environnementaux et sociaux mentionnés au 3° de l' article L. 315-2 auxquels le projet entend apporter une réponse, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ; 3° La description des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles qui s'engagent dans le projet au moment du dépôt de la demande de reconnaissance ; cette description est accompagnée d'un diagnostic de la situation initiale des exploitations agricoles sur les plans économique, environnemental et social au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné en application du 2° ; 4° La description des objectifs poursuivis en termes de modification ou de consolidation des systèmes ou des modes de production agricole et des pratiques agronomiques et visant une performance économique, environnementale et sociale ainsi que des indicateurs de suivi qui leur sont associés ; 5° La durée du projet et la justification de cette durée au regard des objectifs à atteindre ; 6° La description des actions proposées et de l'organisation et du fonctionnement collectif des exploitations agricoles permettant d'améliorer leurs performances économique, environnementale et sociale conformément au 2° de l'article L. 315-2, et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; le projet précise les raisons pour lesquelles la démarche et les actions proposées relèvent de l'agroécologie telle que définie au II de l' article L. 1 ; il montre comment différentes techniques et méthodes sont utilisées de façon combinée pour permettre l'évolution du système de production agricole dans son ensemble ; 7° La description des moyens affectés à la mise en œuvre de ces actions, qui détaille notamment : a) Les mesures d'accompagnement mises en place pour la réalisation du projet ; leur présentation distingue celles qui relèvent de l'appui à l'action collective et au pilotage du projet et celles qui relèvent de l'accompagnement technique pour l'évolution des pratiques agricoles ; b) Le cas échéant, les partenariats noués par le groupement avec, notamment, les acteurs des filières et des territoires, et leur contribution à la réalisation des objectifs poursuivis ; 8° Les modalités prévues de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social mentionnées au 4° de l'article L. 315-2 ; 9° Le cas échéant, les aides publiques qui seront mobilisées ou sollicitées dans le cadre du projet ; 10° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer la prise de décision sur sa demande de reconnaissance.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sur les projets présentés. La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée, après avis du président du conseil régional, par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné et en lien avec : 1° L'appréciation des objectifs en matière de modification ou de consolidation des pratiques agricoles visant la performance économique et environnementale, y compris les pratiques tendant à l'amélioration de la performance sanitaire, et notamment de la démarche système engagée ; 2° L'appréciation des objectifs sociaux portant sur les conditions de travail, l'emploi et la lutte contre l'isolement en milieu rural ; 3° La pertinence technique des actions prévues au regard des objectifs ; 4° La plus-value apportée par l'organisation et le fonctionnement collectifs mis en place dans le cadre du projet ; 5° Le cas échéant, la pertinence des partenariats mobilisés pour la réalisation des actions ; 6° Le caractère innovant du projet et des actions au regard des pratiques existantes au niveau du territoire ou de la région ; 7° La durée et la pérennité du projet ; 8° La pertinence des modalités d'accompagnement des agriculteurs.
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Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet. Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final. Ces bilans comportent les éléments suivants : 1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ; 2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ; 3° Une synthèse des résultats obtenus ; 4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ; 5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Si des modifications substantielles interviennent dans le projet mentionné à l'article D. 315-2 , la personne morale reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en informe immédiatement le préfet de région.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le préfet de région peut, par arrêté pris après avis du président du conseil régional et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif : 1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ; 2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ; 3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs. Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole. Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
I. - La personne qui réalise le conseil stratégique global aux exploitations agricoles défini à l'article L. 316-1 détient les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle en justifiant à ce titre : 1° Soit d'un diplôme attestant de telles connaissances et compétences enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ; 2° Soit d'un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ainsi que de l'exercice de l'une des activités professionnelles visée au premier alinéa pendant trois années. II. - Le conseil stratégique global est formalisé par écrit et fait figurer le nom et prénom de la personne qui l'a réalisé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée soit à la caisse de mutualité sociale agricole soit à la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise, par la transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 321-1-1 et selon les modalités prévues par le même article. Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5. Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit. Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale. L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale. Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. II.-L'option prévue au sixième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière : 1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I ; 2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration ; 3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation. III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du même code : 1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise agricole, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et du statut choisi par celui-ci, en application de l'article L. 321-5 du présent code, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ; 2° Le cas échéant et dans les deux mois de la modification de la situation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole : a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et du statut choisi par celui-ci en application de l'article L. 321-5 du présent code, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ; b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce nouveau statut ; c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-5 du présent code. Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice, des affaires sociales et de l’agriculture.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 janvier 2023
I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l' article L. 321-5 , est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise : 1° Soit par lettre recommandée avec avis de réception ; 2° Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge. Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire. Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5. Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit. Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale. L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale. Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière. 1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I. 2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l' article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration. 3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation. III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le plan de transmission prévu à l' article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire. Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre. La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois. Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables. Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente. Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 2° du I de l' article L. 722-5 .
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
S'il remplit les conditions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18 , le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 27 octobre 2006
I. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5, est formulée par lettre recommandée avec avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée : 1° D'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ; 2° De la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux, chef d'exploitation ou d'entreprise, et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié. II. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité. Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10 , la demande est réputée rejetée.
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mars 2015
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : 1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ; 2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ; 4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mars 2015
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant : 1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ; 4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 mars 2015
Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : 1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Deux représentants du ministre chargé du budget ; 3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 mars 2015
Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants : 1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant : a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ; b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31 , la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 . Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs. Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 .
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 mars 2015
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 1 mars 2015
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet. Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre. Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
Version en vigueur du 6 juin 1978 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément. Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.
Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ; 2° L'adresse du siège social ; 3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret .
Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ; 2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ; 3° L'adresse du siège social ; 4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ; 5° La date du commencement de ces activités ; 6° La durée de la société fixée par les statuts ; 7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ; 8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ; 9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement. Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce .
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 mars 2015
Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre. A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu. Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19 .
Version en vigueur depuis le 15 juin 2015
Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19 , ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés. Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 . Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016
La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents. Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que : -si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l' article D. 113-14 délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ; -ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu. La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.
Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros. Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l' article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28 .
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait. Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre. Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé. Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution. L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9 , est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet. Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 .
Version en vigueur du 12 mars 1966 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 . A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : 1° Sous réserve de l'accord des intéressés : a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ; b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études. Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ; 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Cette dispense ne peut excéder un an ; 3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle. Cette dispense ne peut excéder un an. 4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale. La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense. Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1 , R. 323-32 et R. 323-33 , est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22 . Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation. Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9 . Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l' article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement. Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement. Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés. Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur. Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l' article L. 323-5 . La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l' article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés. Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation. Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
Version en vigueur du 6 juin 1978 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 avril 2015
En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 avril 2015
Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
Version en vigueur du 4 décembre 1964 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole d'exploitation en commun" ou des initiales GAEC, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
Version en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 6 mai 2023
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes : 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ; 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ; 3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2023
Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide.
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2023
Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 6 mai 2023
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2023
Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l' article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 6 mai 2023
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes : 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ; 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ; 3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 mai 2023
Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52 , et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 , les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 juillet 2005
Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011
Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4 , en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2013
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l' article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
Version en vigueur du 22 août 1986 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes : 1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ; 2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ; 3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ; 4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ; 5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ; 6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l' article R. 326-3 .
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole. A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 mars 1996
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Version en vigueur depuis le 9 septembre 2026
I. - Le comité national de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, propose, anime, suit et évalue une stratégie nationale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle nationale : 1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ; 2° De préparer, à l'aide des informations transmises par les comités régionaux de l'installation et de la transmission, un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ; 3° De diffuser les bonnes pratiques ; 4° De rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ; 5° De rendre un avis sur le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ; 6° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture. II. - Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le président de Régions de France ou leurs représentants. Il comprend en outre : 1° Les directeurs généraux de la performance économique et environnementale des entreprises et de l'enseignement et de la recherche à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; 2° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ; 3° Un représentant des services de l'Etat compétents dans les régions de métropole, un représentant des services de l'Etat compétents dans les départements de métropole et un représentant des services de l'Etat compétents dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ; 5° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; 6° Le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement ou son représentant ; 7° Deux représentants de Régions de France ; 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau national ; 9° Un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 10° Un représentant de La Coopération Agricole ; 11° Un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ; 12° Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; 13° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ; 14° Un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ; 15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ; 16° Un représentant du groupement informel initiative pour une agriculture responsable et citoyenne (InPACT) ; 17° Un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ; 18° Un représentant de l'Inter-Associations de formation collective à la gestion ; 19° Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ; 20° Un représentant de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural ; 21° Un représentant de la Fédération Terre de Liens ; 22° Un représentant de l'association SOL ; 23° Un représentant du Mouvement inter-régional des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ; 24° Un représentant de l'association Solidarités paysans ; 25° Un représentant de l'association Accueil paysans ; 26° Un représentant de la Fédération nationale d'agriculture biologique ; 27° Un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ; 28° Un représentant du Service de remplacement France ; 29° Un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ; 30° Un représentant de la Section nationale des fermiers et métayers ; 31° Un représentant du réseau Bienvenue à la ferme ; 32° Un représentant du réseau d'écoute, d'accompagnement et de gestion des incidents et des risques (REAGIR) ; 33° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun. III. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres mentionnés aux 3° et 4° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 7° à 33° du II, pour une durée de trois ans renouvelable. Chacun des membres mentionnés aux 3° et 4° et aux 7° à 33° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour. V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.
Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2026
I. - Le comité régional de l'installation et de la transmission, instance consultative placée auprès du préfet de région, ou, en Corse, le comité territorial de l'installation et de la transmission, placé auprès du préfet de Corse propose, anime, suit et évalue une stratégie régionale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle régionale : 1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ; 2° De préparer à destination du comité national de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ; 3° De tenir à jour la liste des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ; 4° De proposer les orientations applicables en matière de communication ; 5° De proposer des adaptations des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ; 6° De veiller à la coordination de l'activité des membres du réseau France services agriculture ; 7° De rendre un avis préalable sur les règles régionales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ; 8° D'adapter le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ; 9° De tenir à jour la liste des prestataires de services compétents hors du réseau France services agriculture ; 10° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture ; 11° De favoriser le règlement des différends intervenus au sein du réseau. II. - Le comité est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional ou, en Corse, par le préfet de région et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, ou leurs représentants. Il comprend en outre : 1° Un agent des services déconcentrés de l'Etat dans la région chargé de la mise en œuvre de la politique de l'installation et de la transmission ; 2° Un représentant de la région désigné par le conseil régional ou un représentant de la collectivité de Corse désigné par le conseil exécutif ; 3° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat compétents dans le département ; 4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ; 5° Selon les cas, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre interrégionale d'agriculture, le président de la chambre d'agriculture de région et, dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , le président de la chambre d'agriculture du ressort ou son représentant ; 6° Sauf dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, quatre représentants des chambres territoriales ou départementales d'agriculture pour les régions comportant six départements ou moins, ou six représentants pour les autres régions ; 7° Un représentant de la direction régionale ou interrégionale de l'Agence de services et de paiement du ressort ou, en Corse, de l'office du développement agricole et rural de Corse ; 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau régional ; 9° Un représentant de chacun des organismes assurant dans le ressort la gestion de la protection sociale agricole ; 10° Les représentants de trois coopératives agricoles du ressort, à raison d'un représentant par coopérative ; 11° Un représentant de la Fédération régionale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ; 12° Un représentant de la société pour l'aménagement foncier et rural du ressort ; 13° Un représentant des propriétaires privés ruraux ; 14° Un représentant du réseau CERFRANCE ; 15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ; 16° Cinq représentants de membres du groupement informel initiative pour une agriculture responsable et citoyenne à raison d'un représentant par membre dudit groupement ; 17° Un représentant de la Fédération régionale d'agriculture biologique ; 18° Un représentant du réseau des espaces tests agricoles ; 19° Un représentant des services de remplacement ; 20° Un représentant de la délégation du fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ; 21° Un représentant de la Section régionale des fermiers et métayers ; 22° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun. III. - Le préfet de région nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés au 2° et aux 6° à 22° du II. Chacun des membres mentionnés aux 1° à 4° et aux 6° à 22° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour. V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration .
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Version en vigueur depuis le 9 septembre 2026
I. - Le comité opérationnel départemental de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du préfet de département, assure le suivi et la coordination de l'activité du réseau France services agriculture au niveau départemental. 1° Il est notamment chargé au titre de ses missions de suivi : a) De préparer à destination du comité régional de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture ; b) D'évaluer la qualité du service rendu aux usagers ; c) D'alerter les services de l'Etat compétents en cas de dysfonctionnements ; d) D'animer des travaux thématiques liés à l'activité du réseau France services agriculture, notamment pour faciliter l'installation des femmes en agriculture ; 2° Il est notamment chargé au titre de sa mission de coordination : a) De résoudre les difficultés rencontrées par les usagers et les membres du réseau, notamment en favorisant la résolution des différends susceptibles de s'élever entre eux ; b) De diffuser les bonnes pratiques ; c) De faciliter l'accompagnement des usagers nécessitant une coordination accrue entre acteurs. II. - Le comité est présidé par le préfet de département. Il comprend en outre : 1° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat ; 2° Un représentant du point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture ; 3° Un représentant de chaque structure de conseil et d'accompagnement de ce réseau dans le département ; 4° Le délégué départemental de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 810-3 ou son représentant ; 5° Un représentant de l'organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole. III. - Le préfet de département nomme le membre mentionné au 1° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du II. Les membres mentionnés au 1°, 2° et 5° du II sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et le membre mentionné au 3° du II est nommé pour une durée correspondant à la période de validité de l'agrément détenu dans les conditions prévues aux articles R. 330-10 et suivants ; Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° et 5° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - Le comité peut, sur décision de son président et après consultation de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après consultation des membres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées, en tant que de besoin, par le préfet de département.
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Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture bénéficient, sur leur demande, d'une couverture sociale dans les conditions prévues à l'article L. 330-3 , si elles concluent un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture dans les conditions prévues par la présente section et si elles ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le projet personnalisé d'installation selon un calendrier prévisionnel défini avec le conseiller compétent de la structure de conseil et d'accompagnement et indique les modalités d'accompagnement de ces actions par ce conseiller. Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionne la protection sociale applicable au bénéficiaire en fonction des actions suivies.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu avec la structure de conseil et d'accompagnement ayant approuvé le projet personnalisé d'installation au plus tard dans les deux mois suivant cette approbation. La structure de conseil et d'accompagnement transmet une copie du contrat à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an. A la demande du bénéficiaire, il peut être renouvelé pour une durée maximale d'un an lorsque les actions prévues au projet personnalisé d'installation n'ont pas été réalisées.
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque toutes les actions du projet personnalisé d'installation ont été réalisées ou lorsque son bénéficiaire atteint son quarante et unième anniversaire.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article. Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau. Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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