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Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1 , une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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